T-11.011, r. 2.1 - Modalités de tenue du registre des lobbyistes

Texte complet
2.8. Le commissaire n’a pas accès aux espaces professionnels et aux espaces collectifs, sauf à la demande et avec l’autorisation expresse d’une personne habilitée.
Le commissaire n’a pas non plus accès aux renseignements divulgués dans ces espaces qui n’ont pas été rendus publics, à l’exception des renseignements nécessaires pour l’administration de la plateforme et l’application de la Loi, incluant, de manière non limitative, les rôles ainsi que les informations personnelles contenues à l’espace professionnel d’un individu.
Le commissaire a accès à la totalité des renseignements contenus dans un brouillon qui lui est soumis conformément à l’article 2.5.
Décision 2022-09-14, a. 2.8.
En vig.: 2022-10-13
2.8. Le commissaire n’a pas accès aux espaces professionnels et aux espaces collectifs, sauf à la demande et avec l’autorisation expresse d’une personne habilitée.
Le commissaire n’a pas non plus accès aux renseignements divulgués dans ces espaces qui n’ont pas été rendus publics, à l’exception des renseignements nécessaires pour l’administration de la plateforme et l’application de la Loi, incluant, de manière non limitative, les rôles ainsi que les informations personnelles contenues à l’espace professionnel d’un individu.
Le commissaire a accès à la totalité des renseignements contenus dans un brouillon qui lui est soumis conformément à l’article 2.5.
Décision 2022-09-14, a. 2.8.